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"Taxe YouTube", quelles conséquences pour les annonceurs ?

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 Adoptée en décembre dernier contre l’avis du Gouvernement, la taxe dite « taxe YouTube » ou « taxe Dailymotion » est entrée en vigueur le 22 septembre. Le décret prévu par la loi a en effet été publié très rapidement par le Gouvernement après la notification d’un avis favorable à cette taxe par la Commission européenne.

Il s’agit d’une extension d’une taxe préexistante à la mise à disposition du public de contenus audiovisuels sur internet (sauf sites d’information ou consacrés au cinéma). Son assiette est élargie aux sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et écrans ou messages de parrainage (sauf services de télévision de rattrapage).

Si elle vise la publicité et le parrainage, elle ne pèse pas directement sur les annonceurs mais sur les plateformes de mise à disposition du public de vidéos sur internet.

Actualisation (janvier 2018) : la lettre du texte a été modifiée par la loi de finances rectificative pour 2017 pour éviter tout risque de déclaration d’inconstitutionnalité de la taxe, cf. en fin d’article. Cette modification n’a  pas de conséquence directe pour les annonceurs.

La taxe dite « taxe YouTube » ou « taxe Dailymotion » a été définitivement adoptée, contre l’avis du Gouvernement, le 29 décembre dernier.

Initialement déposée dans la loi de finances pour 2017 c’est finalement à l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2016 qu’elle est consacrée (ici).

Si l’autre taxe dite « Google », également discutée en fin d’année dernière avait été écartée par le Conseil Constitutionnel, cette taxe « YouTube » a quant à elle été maintenue dans la loi de finances rectificative pour 2016.

  • Il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouvelle taxe mais d’un élargissement de la taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

La loi de finances rectificative étend ainsi une taxe préexistante (qui concernait les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public) à la mise à disposition du public de contenus audiovisuels sur internet (sauf sites d’information ou consacrés au cinéma) et en élargit l’assiette aux sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et écrans ou messages de parrainage (sauf services de télévision de rattrapage).
A noter, il est désormais prévu que le produit de cette taxe élargie soit affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée.

  • Cette taxe a été appelée « taxe YouTube » car ce type de site (plateforme vidéos de mise à disposition de contenus audiovisuels) a été directement visé lors de son adoption.

Cependant, du fait des difficultés qui pourraient être rencontrées par l’administration fiscale pour son recouvrement auprès d’acteurs établis dans un autre pays de l’Union européenne, elle a été rebaptisée « taxe Dailymotion », du nom du site dont le siège est en France.

A noter, sont également concernés les services médias audiovisuels à la demande (cf. réserve infra sur l’assiette concernant le replay).

  • Les annonceurs ne sont pas les redevables de cette taxe.

Toutefois, cette taxe (de 2 %, voire 10 % en cas de contenus pornographiques ou incitatifs à la violence) est notamment assise sur les sommes qu’ils versent pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur ces sites internet. Elle pourrait donc être « répercutée » sur les annonceurs.

Un abattement forfaitaire de 4 % est prévu et est porté à 66 % pour les sites permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés au sein de communautés d’intérêt (ex. Youtube ou Dailymotion, cf. exposé des motifs de l’amendement ayant introduit la taxe, ici)

Les recettes publicitaires et de parrainage des services de télévision de rattrapage sont quant à elles excluent de l’assiette, ces sommes étant déjà appréhendées par une autre taxe (art. L115-6 et s. du Code du cinéma).

  • Une extension en vigueur.

Comme prévu explicitement par le texte, elle a été, selon nos informations, notifiée à la Commission européenne au début de l’année 2017. Cette notification a été faite au titre des aides d’État. La Commission a dernièrement émis un avis favorable à la mise en place de cette taxe.

Le décret devant fixer sa date d’entrée en vigueur est paru au Journal Officiel le 21 septembre 2017 (ici). Il prévoit une entrée en vigueur de l’extension au lendemain de la publication du décret, soit au 22 septembre 2017. Elle est donc applicable dès aujourd’hui.

  • Il existait pourtant un doute sur la conformité de cette mesure au droit européen.

En effet, par exemple, la Commission européenne a déjà pu constater qu’un impôt hongrois sur la publicité (impôt progressif en fonction du chiffre d’affaires lié à la publicité) était incompatible avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État (voir le CP de la Commission européenne à ce sujet – nov. 2016 – ici).

Actualisation - janvier 2018

Afin de pallier tout risque de déclaration d’inconstitutionnalité du texte au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, à l’instar de la taxe sur les services de télévision, le législateur a procédé à une modification rédactionnelle quant à l’assise de la taxe. Cette modification, issue de la loi de finances rectificatives pour 2017 n°2017-1775 du 28 décembre 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 1609 sexdecies 
[…]

II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France qui :
1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels ;
4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III.

III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location mentionnées au 1° du I ;
2° Du prix acquitté en contrepartie de l’accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;
3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. Cet abattement est porté à Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services donnant ou permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.

Laureline Frossard