Menu

Le renvoi de mentions informatives est possible en publicité radio, attention toutefois à ne pas être trompeur !

GettyImages-86805572.jpg

Du fait de l'accumulation croissante des mentions et informations à délivrer en publicité, la possibilité offerte par l'article L. 121-3 du code de la consommation de renvoyer certaines de ces informations sur un support complémentaire à la publicité est particulièrement utile pour permettre d'une part, d'attirer l'attention des consommateurs sur les informations essentielles liées à une offre et à ses conditions et d'autre part, de maintenir l'intelligibilité des publicités sur les supports contraints par des limites d'espace et de temps.

Cette possibilité peut particulièrement être envisagée en publicité radio [Cass. Com 1 septembre 2015, n°14-85.791, statuant sur le principe même si sur le fond la publicité envisagée a été qualifiée ensuite de trompeuse, cf. infra].

Cependant, cette possibilité n’est pas sans limite.

Ainsi, le renvoi d’information ne permet pas de compenser une publicité trompeuse par action, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne à propos d’une publicité qui mettait en avant les frais d’abonnement mensuel à une offre de service de télévision mais passait sous silence le coût de l’abonnement semestriel complémentaire à la charge du consommateur, information accessible que par renvoi [CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-611/14, Canal Digital Danmark A/S].

Ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un renvoi les informations qualifiées de substantielles, quelle que soit la nature de la publicité (invitation à l’achat, publicité comparative [CJUE, 8 février 2017, aff. C-562/15 ITM Alimentaire], …)

Ainsi, la Cour de Cassation s’est prononcée sur le cas d’une publicité radiophonique d’une enseigne de parfumerie, annonçant une opération promotionnelle constituée d’une remise promotionnelle et d’un jeu [Cass. Com 1 septembre 2015, n°14-85.791 puis Cass.Crim 19 avril 2017, n°16-84659 (ici)].

Un concurrent s’était plaint auprès de sa DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de la publicité radio diffusée par la parfumerie annonçant 10 € de remise pour tous.

La publicité indiquait seulement la mention « voir règlement et conditions en magasin » mais omettait de communiquer l’information essentielle sur les conditions du bénéfice de la remise qui était en réalité soumis à la présentation ou l’établissement d’une carte de fidélité et à un montant d’achat d’au moins 60 euros et ne pouvait être obtenu qu’à compter du 10 mai tandis que la période promotionnelle indiquée dans la publicité débutait dès le 26 avril.

Cette simple mention a été jugée insuffisante, l’annonceur ayant choisi d’amalgamer deux opérations promotionnelles alors que pour la Cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé sur ce point par la Cour de Cassation « il lui était loisible sans allonger inconsidérément le message de préciser « dès 60 euros d’achat, à compter du 10 mai et grâce à la carte de fidélité » ».

À défaut, « cette information substantielle, n’était accessible au consommateur qu’à contretemps, puisque tributaire d’une visite en magasin ». L’arrêt de la Cour d’appel, qui avait condamné l’annonceur à 20.000€ d’amende pour pratique commerciale trompeuse est toutefois cassé et renvoyé pour des questions d’imputabilité de l’infraction.

Enfin, l’appréciation des limites d’espace et de temps et de la possibilité de renvoi d’une information doit faire l’objet d’un test. Ainsi pour la Cour européenne, les limites d’espace et de temps doivent « être mises en balance avec la nature et les caractéristiques du produit concerné, en vue de déterminer si le professionnel concerné se trouvait effectivement dans l’impossibilité d’inclure les informations en cause ou de les fournir de manière claire, intelligible et univoque dans la communication initiale » [CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-611/14, Canal Digital Danmark A/S].

Cette appréciation concrète de la faisabilité de l’inscription de l’ensemble des informations requises est également mise en avant par la Cour de justice dans une autre décision rendue cette année [CJUE, 30 mars 2017, aff. C-146/16, Verband Sozialer Weltbewerb eV c/ DHL Paket GmbH, sur un cas d’invitation à l’achat au sujet de l’indication des professionnels vendeurs des produits promus, en présence d’une publicité réalisée par une plateforme].

Pour mémoire, en matière de publicité radiophonique, des lignes directrices de la DGCCRF sont venues en juillet 2011, indiquer des critères d’évaluation pour la conformité des messages publicitaires radiophoniques aux règles relatives à l’information du consommateur. La limite de la publicité trompeuse y est évidemment indiquée et la notion de contrainte de temps y fait l’objet de précisions (règle des 8 secondes de mentions).

Sur le sujet des mentions en publicité et les difficultés rencontrées par les annonceurs à cause de leur accumulation du fait de l’inflation législative et réglementaire, voir également les actions menées par l’UDA concernant les mentions légales ici.

 

– juin 2017 – 

Legal Team