Commission juridique - À propos
En 2014, la loi Consommation dite Loi Hamon a confié à la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’enquête et de sanction.
La DGCCRF a récemment dressé un bilan chiffré de la mise en œuvre de ces nouveaux pouvoirs.
Elle a ainsi indiqué qu’au 31 décembre 2016, 3863 amendes administratives d’un montant moyen de 1633 euros avaient été prononcées, pour un montant total de plus de 6 millions d’euros, et que sur 133 recours, 37 avaient été accueillis.
Elle a également indiqué que la mesure de publication des sanctions qui peut être prononcée par l’administration pourrait être à l’avenir plus souvent mise en œuvre, de par son caractère dissuasif. Pour mémoire, cette publication est systématique s’agissant des infractions relatives aux délais de paiement.
Quel bilan peut-on dresser côté professionnels ? Comment la DGCCRF utilise-t-elle et met-elle en œuvre ces pouvoirs ? Comment réagir face à une enquête ?
Pour échanger sur ces questions, la Commission Juridique de l’UDA a convié en ce début d’année Maitre Jean-Christophe André, avocat associé chez Deprez Guignot Associés.
Comment se déroule une enquête de la DGCCRF ?
Lors de cette intervention, Me Jean-Christophe André a passé en revue l’ensemble du déroulé d’une enquête. Voici une synthèse des principaux points d’attention et d’actualité soulevés lors de cet échange.
En préambule il a été rappelé que si les enquêtes de la DGCCRF peuvent s’inscrire dans le cadre du programme national d’enquête (elles sont alors souvent sectorielles ou s’intéressent à une problématique particulière comme c’est le cas actuellement concernant les influenceurs), elles peuvent également être déclenchées à la suite d’une plainte d’un consommateur, d’où l’importance jouée par les services clients des entreprises pour désamorcer les différends, la DGCCRF, étant de par son rôle, particulièrement à l’écoute des consommateurs.
En principe lors des contrôles sur place, les enquêteurs sont tenus de présenter leur identité et d’annoncer l’objet de l’enquête, ce qui circonscrit les demandes qu’ils peuvent alors formuler. Une exception cependant a été introduite par la Loi Consommation : le procédé dit « du consommateur mystère » (art. L.450-3-2 C.Com et art. L521-7 et L521-16 C.Conso). Ce nouveau procédé ne semble pas encore avoir été beaucoup utilisé par les services de la DGCCRF, sauf pour quelques domaines (pratiques trompeuses et placements atypiques, avis de consommateurs, achats en ligne de produits pour vérification).
L’attention a ensuite été portée sur la distinction entre le droit d’accès aux locaux et aux documents lors d’enquêtes simples de la DGCCRF et la notion de perquisition.
En effet, en cas d’enquête simple de la DGCCRF, si l’entreprise ne peut refuser l’accès à ses locaux, les enquêteurs ne peuvent cependant pas rechercher des informations par eux-mêmes mais seulement exiger la communication ou la transcription de documents précis. Certains documents, comme les correspondances avec les avocats ne peuvent par exemple pas être exigés. S’agissant des documents couverts par le secret des affaires, la jurisprudence admet que leur communication ne soit pas faites à la DGCCRF lorsqu’ils sont non nécessaires à l’accomplissement de leur mission par les enquêteurs. À ce titre, il est conseillé à l’entreprise qui communique un document qui, selon elle, contient des informations relevant du secret des affaires, de l’indiquer sur le document qu’elle remet aux enquêteurs afin d’en renforcer le caractère confidentiel.
Autre point soulevé concernant le déroulé de l’enquête, la Loi Consommation a conféré à la DGCCRF la possibilité d’être accompagnée d’une personne qualifiée. Dans ce cas, cette personne qualifiée doit simplement assister la DGCCRF, sans pouvoirs particuliers.
Quelles réactions pendant un contrôle sur place ?
Enfin, lors d’un contrôle dans les locaux, il est souhaitable que la direction juridique soit prévenue, que seules les personnes qualifiées désignées au préalable par l’entreprise selon les sujets d’enquêtes puissent échanger avec les enquêteurs et que ces derniers soient accompagnés pendant leur visite.
Procès-verbal d’enquête et rapport de contrôle, quels effets ?
Il existe trois types de procès-verbaux : les PV de déclaration, les PV de communication de documents et les PV de délit ou de contravention. A noter, la DGCCRF et les DDPP ont désormais une compétence nationale. En principe, seul le procès-verbal, dont la signature a été proposée à l’entreprise et qui présente des garanties formelles, peut constituer un moyen de preuve et asseoir une sanction.
Cependant, aujourd’hui, force est de constater le développement des rapports de contrôle. Ces rapports de contrôle ne valent pas procès-verbaux et ne peuvent donc en principe, à eux seuls, sans autres éléments de preuves, servir de base à une décision de l’administration (injonction, sanction, …). Une décision prise sur ce seul fondement pourra dès lors être contestée par l’entreprise qui le juge opportun.
Quelles tendances en matière de sanctions ?
Après un rappel des nouvelles sanctions administratives instituées par la Loi Consommation, de la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une amende par l’administration et des recours gracieux et contentieux qui peuvent être formés, ont été plus particulièrement abordées les inquiétudes des professionnels sur le manque de clarté de la notion de manquement en concours en droit administratif.
Lors de l’adoption de la Loi, il avait en effet été prévu l’application d’un plafond pour les sanctions prononcées en présence de manquements en concours, à savoir le maximum légal le plus élevé (art. L522-7 C.Conso, art. L465-2-VII C.Com).
Ce plafond a été récemment supprimé par la Loi Sapin II, ce qui selon l’application qui sera faite de cette notion, pourrait donner lieu au prononcé de sanctions particulièrement élevées.
Par ailleurs, d’une façon générale il a été relevé que la DGCCRF avait, sans surprise, tendance à privilégier le prononcé de sanctions administratives à la mise en œuvre d’une procédure pénale lorsqu’elle en a la possibilité. Ceci conduit au développement de recours devant la juridiction administrative qui avait jusqu’à présent peu l’occasion de traiter de droit commercial et de droit de la consommation.