Prévue par la loi DDADUE du 22 avril 2024, cette ordonnance vient modifier les articles 1, 4, 5 et 9 de la loi sur l’Influence commerciale de juin 2023 afin de mettre le texte en conformité avec le droit européen. Elle a fait l’objet d’une notification à la Commission européenne (cf. notre précédent article sur le sujet ici).
Voici les évolutions notables :
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Une limitation du champ d’application de la loi aux influenceurs établis en France et hors de l’EEE. Pour ceux établis dans l’EEE, un mécanisme de sauvegarde est prévu pour permettre d’exiger la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la loi à des influenceurs établis au sein de l’EEE (nouvel article 5-1).
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L’assouplissement prévu par le guide de Bercy sur la possibilité d’identifier le caractère commercial de la publication par une mention équivalente à « publicité » et « collaboration commerciale » est consacrée dans la loi (article 5-2). Il est également précisé que cette identification est nécessaire dès lors que l’intention commerciale du contenu « ne ressort pas déjà du contexte ». Il demeure recommandé en tous les cas d’identifier explicitement la collaboration commerciale au regard des attentes des régulateurs et de la Recommandation ARPP « Communication publicitaire numérique ». Les mentions « image retouchée » et « image virtuelle » bénéficient désormais de ce même assouplissement avec la possibilité d’utiliser une mention équivalente (article 5).
A noter que ces mentions équivalentes doivent être adaptées aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.
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Un assouplissement est également prévu sur les modalités d’affichage de certaines mentions qui doivent être claires, lisibles et compréhensibles (vs « identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage »). Cela concerne :
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La mention d’identification du caractère commercial de la publication ;
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Les mentions « image retouchée » / « image virtuelle » (ou toute autre mention équivalente ;
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La mention signalant l’interdiction des communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard aux moins de dix-huit ans (article 4).
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S’agissant de la désignation d’un représentant pour les influenceurs établis en dehors de l’UE, de la Confédération suisse ou de l’EEE (article 9), la loi influence prévoyait sa désignation « pour assurer une forme de représentation légale ». L’ordonnance supprime les termes « forme de » et « légale » et précise la cible d’un « public en France ».
Une loi de ratification est prévue dans les trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Également, cinq décrets sont en attente s’agissant des modalités d’application des dispositions relatives : au seuil contractuel, aux mentions « images retouchées » - « images virtuelles », au mécanisme de sauvegarde, à la représentation ainsi qu’à la promotion de certains biens et services (le législateur ayant pris le soin de préciser « au besoin »).
Par ailleurs, différents parlementaires envisagent de nouvelles mesures au sein d’une loi « influence II » avec une attention particulière à la protection des mineurs et à la régulation de la publicité pour l’alcool.