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Metavers, NFT, quelles analyses juridiques pour sécuriser les actions de communication des marques ?

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A l’occasion de la Legal team du 16 juin dernier au cours de laquelle l’ensemble des actualités juridiques de ces dernières semaines ont été abordées, les membres ont également reçu Maîtres Julien Canlorbe et Julie Carel associés du cabinet Momentum Avocats pour une présentation « Métavers et NFT : quels enjeux juridiques ? Proposition de modèles d’analyse et cas d’usages ».

Les NFT et métavers représentent de nouvelles opportunités pour les marques qui peuvent désormais être présentes dans des mondes virtuels et ainsi communiquer d’une nouvelle manière auprès de leur clientèle existante et toucher de nouveaux publics ou à tout le moins différemment.
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Afin d’appréhender les différentes problématiques juridiques, les intervenants sont revenus dans un premier temps sur les notions de NFT et Métavers.
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S’agissant des NFT (non fongible token ie jeton non fongible), un NFT est un « type de jeton cryptographique représentant un actif pouvant être commercialisé de manière numérique » selon une définition de l’OMPI. En termes plus pratiques, les NFT sont composés de morceaux de codes qui, obéissant à une norme, sont liés à des données rattachées à une personne. Ces données sont des métadonnées constituant la véritable valeur du NFT appelées aussi actifs sous-jacents.
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Toujours selon l’OMPI, les « NFT fonctionnent comme des preuves d’authenticité et de propriété vérifiables sur une blockchain et dont les caractéristiques comptent la rareté, l’unicité et la non-fongibilité ». La plupart des NFT sont créés par le biais de plateformes qui vont toucher une commission sur le prix de vente des NFT et peuvent être échangés par le biais de blockchains permettant d’enregistrer et de sécuriser les transactions. Il est possible d’inscrire dans les métadonnées-mêmes du NFT sa licence mais aussi un droit de suite qui permettra pour l’auteur du NFT de toucher une commission à chaque revente ou encore d’exclure toute création de produit dérivé à partir du NFT. Les conditions de la licence d’un NFT dans le cadre d’une plateforme sont toujours accessibles aux consommateurs avant tout acte d’achat. Il existe une grande diversité d’usages : NFT dits « natifs » (art numérique, collectibles, jeux vidéos, NFT des métavers…), NFT dits « non-natifs » (objets d’art, objets de luxe…) et instruments financiers (actions non fongibles DAO, titres de dette…).
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L’échange de NFT est envisagé sur le métavers. Cette notion de métavers désigne des mondes numériques collectifs connectés persistants et totalement immersifs permettant d’interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques grâce à des représentations virtuelles ou avatars. Les métavers dès lors qu’ils sont des reproductions du monde réel peuvent posséder une monnaie unique permettant aux utilisateurs de faire des transactions mais aussi permettent d’échanger des NFT d’une plateforme à une autre. D’un point de vue structurel, les métavers diffèrent par leur fonctionnement (centralisés comme Second Life ou Minecraft, distribués avec une co-construction du réseau par les membres du réseau comme The Sandbox) et leur finalité (ludique comme Bloktopia, sociale comme Meta, professionnelle comme Mesh for Teams ou encore commerciale comme Decentraland).
Dans un second temps, les intervenants ont abordé la réglementation juridique et réglementaire.
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A date, aucune législation ou réglementation – française ou européenne – ne vise spécifiquement les NFT. Il a été rappelé qu’en France la loi PACTE du 22 mai 2019 a permis de définir davantage les crypto-monnaies avec la création d’un article L 552-2 du Code monétaire et financier relatif à la notion de « jeton ». Au niveau européen, le projet de règlement MICA relatif aux instruments financiers, en cours de rédaction, prévoit dans un de ses considérants qu’il pourrait être nécessaire de rédiger un règlement ad hoc concernant les NFT hors instruments financiers. Par ailleurs, un rapport est en préparation auprès du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) afin de savoir quel régime juridique peut être appliqué aux NFT qui comporteraient des oeuvres.
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S’agissant des métavers, certains univers pourraient être qualifiés de « service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service » (Loi du 7 octobre 2016 « République numérique »). Certaines plateformes pourront être mieux appréhendées par le futur projet Digital Services Act qui prévoit à date un statut de plateforme en ligne qui s’appliquerait à « tout fournisseur de service d’hébergement qui, à la demande d’un bénéficiaire du service, stocke et diffuse des informations ». Quoiqu’il en soit, il convient également de consulter les conditions générales de l’opérateur du métavers. En dépit du fait que les métavers soient des univers virtuels, l’utilisateur est sujet de droit – et non son avatar – et les conditions générales ne manquent pas de rappeler que celui-ci doit respecter les lois de son pays.
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A date, aucune législation ou réglemS’agissant des métavers, certains univers p
Enfin, quelques use cases ont été envisagés.
Globalement, les interrogations se sont portées sur la possibilité de transposer à des situations virtuelles avec des objets virtuels des dispositions juridiques applicables dans le monde réel à des objets de droit réels.
Ont été abordées par ces use-cases différentes hypothèses (collaboration avec une marque qui créerait des événements concomitants réel et virtuel dans le cadre desquels seraient vendus des t-shirts réels/virtuels ; reprise d’éléments architecturaux existants de boutiques réelles dans le métavers…).
De nombreux points d’attention pour les marques ont été relevés lors des échanges avec les 60 participants à cette réunion, autour des thématiques de protection de leur image et de leur réputation et de protection de leurs actifs de propriété intellectuelle.
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Vous pouvez retrouver ce compte-rendu ainsi que les documents relatifs à cette Legal Team sur le site de l’Union des marques, ici.
ourraient être qualifiés de « service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service » (Loi du 7 octobre 2016 « République numérique »). Certaines plateformes pourront être mieux appréhendées par le futur projet Digital Services Act qui prévoit à date un statut de plateforme en ligne qui s’appliquerait à « tout fournisseur de service d’hébergement qui, à la demande d’un bénéficiaire du service, stocke et diffuse des informations ». Quoiqu’il en soit, il convient également de consulter les conditions générales de l’opérateur du métavers. En dépit du fait que les métavers soient des univers virtuels, l’utilisateur est sujet de droit – et non son avatar – et les conditions générales ne manquent pas de rappeler que celui-ci doit respecter les lois de son pays.entation – française ou européenne – ne vise spécifiquement les NFT. Il a été rappelé qu’en France la loi PACTE du 22 mai 2019 a permis de définir davantage les crypto-monnaies avec la création d’un article L 552-2 du Code monétaire et financier relatif à la notion de « jeton ». Au niveau européen, le projet de règlement MICA relatif aux instruments financiers, en cours de rédaction, prévoit dans un de ses considérants qu’il pourrait être nécessaire de rédiger un règlement ad hoc concernant les NFT hors instruments financiers. Par ailleurs, un rapport est en préparation auprès du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) afin de savoir quel régime juridique peut être appliqué aux NFT qui comporteraient des oeuvres.