Actualités fiscales de la communication...
—Transposition de la Directive TVA sur les bons dans la loi de finances pour 2019 :
L’article 73 de la loi de finances pour 2019 a transposé aux articles 256 ter et 266 du CGI la directive relative au traitement des bons adoptée en 2016 au niveau européen (directive 2016/1065 UE modifiant la directive 2006/112/CE).
Contrairement à ce qui avait été initialement envisagé lors de la discussion de cette directive, la version finale du texte ne concerne plus les bons de réduction. Ceux sont expressément exclus de son champ d’application (considérant 4). C’est donc, en principe, également le cas des nouvelles règles fixées par le code général des impôts, qui viennent fixer les règles applicables au traitement TVA des bons.
Ces nouvelles dispositions concernent les « instruments assortis d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de bien ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l’identité des fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit dans l’instrument même, soit dans la documentation correspondante ». Des règles spécifiques sont fixées pour les bons à usage unique (pour lesquels le lieu de livraison ou de la prestation sont connus au moment de l’émission) et les bons à usage multiples (les autres bons).
Dans les commentaires publiés sur ce texte, certains avancent que ne sont visés par ces règles que les bons remis à titre onéreux. Si tel est le cas, ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019, pourraient ne pas être applicables aux opérations promotionnelles les plus classiques et gratuites du chef du consommateur (bons de réduction, quid des bons d’achat, chèques-cadeaux ?).
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur les éventuels impacts de ces nouvelles règles sur vos opérations promotionnelles et faire préciser le cas échéant le champ d’application de ces nouvelles dispositions dans les précisions qui pourront être apportées par l’administration fiscale.
—Suppression pour 2020 des taxes pesant sur la publicité TV et radio :
La loi de finances pour 2019 est venue abroger, pour les encaissements à compter du 1er janvier 2020, trois taxes pesant sur la publicité diffusée en télévision et en radio (articles 302 bis KA, KD et KG du CGI ; art 26 III 2° et XV E de la Loi de finances pour 2019)
Ces taxes ayant pour redevables les régies ou les éditeurs de services selon les cas, la mesure ne concerne pas directement les annonceurs. Néanmoins, ces taxes étant assises sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, elles leur étaient potentiellement « répercutées ».
—Mécénat :
• De nouvelles obligations pour déclaratives pour les entreprises mécènes
La loi de finances pour 2019 est venue compléter l’article 238 bis du CGI concernant les obligations déclaratives des entreprises mécènes.
Celles-ci, dès lors qu’elles effectuent plus de 10. 000€ de dons et versements annuels ouvrant droit à réduction d’impôt devront, à compter du 1er janvier 2019 désormais déclarer : le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services octroyés, directement ou indirectement, en contrepartie (art. 149 loi de finances pour 2019 ; article 238 bis CGI).
Ces informations étaient jusqu’à présent communiquées à l’administration fiscale en cas de contrôle mais ne faisait l’objet d’une déclaration systématique.
Un décret doit venir préciser les modalités déclaratives. Il est d’ores et déjà prévu que ces informations seront transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués.
Le défaut de déclaration est sanctionné d’une amende ad hoc de 1 500 € (art. 1729 B 1° du CGI).
• Seuil alternatif de versement annuel
Le seuil de versement annuel pour le bénéfice de la réduction d’impôt était jusqu’à présent fixé à 0,5 % du chiffre d’affaires. Afin de favoriser le mécénat des TPE/PME, il est alternativement fixé à 10 000€ pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 (art. 148 de la loi de finances pour 2019, art. 238 bis du CGI).
—Taxe sur les GAFA :
Envisagée depuis plusieurs années, la question de la taxation de l’activité en France des géants du numériques indistinctement de leur organisation multinationale (lieu du siège social, politique de prix de transfert, éventuels rescrits, etc.), est à nouveau dans l’actualité.
Les discussions amorcées au niveau européen n’ayant pas permis de trouver une issue rapide à cette problématique portée notamment par la France, le Gouvernement a annoncé la prochaine adoption d’une taxe visant les géants du numérique. Lors de l’annonce en décembre 2018 il avait été évoqué une taxe d’ « environ 3 % sur les revenus publicitaires, les places de marché en ligne et la revente de données personnelles des GAFA (Google, Facebook, Amazone, Apple)», applicable au 1er janvier 2019 (voir ici). C’est désormais une taux modulé en fonction du chiffre d’affaires avec un maximum de de 5 % qui est évoqué, sans que l’assiette ne soit encore précisée. La taxe serait due sous une double condition de chiffre d’affaires : à partir de 750 millions d’euros au niveau mondial et de 25 millions d’euros en France. L’assiette n’a quant à elle pas été précisée (voir ici).
Le rendement de cette taxe aurait été évalué à 500 millions d’euros.
Dans ses dernières déclarations, le Ministre de l’Economie a également précisé qu’un projet de loi serait présenté en Conseil des Ministres d’ici à fin février.
L’UDA prend actuellement les contacts utiles pour porter les conséquences éventuelles pour les annonceurs français de l’instauration d’une taxe si celle-ci était assise sur les revenus publicitaires de ces plateformes.
—Rétrospective de l’année 2018 :
Nous vous proposons de télécharger notre synthèse des différentes actualités de cette année 2018 sur les sujets fiscaux (actualités législatives, règlementaires et jurisprudentielles).
– janvier 2019 –
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