Mention "photographie retouchée", certificat médical pour les mannequins, image des domaines nationaux. Quels impacts pour vos campagnes publicitaires?
Plusieurs mois ont passé depuis l’adoption de la Loi « Modernisation de notre système de santé » en janvier 2016 et de la Loi « Liberté de création » en juillet 2016 qui ont imposé de nouvelles obligations pour la création publicitaire.
Les décrets d’application de ces mesures ont été publiés in extremis avant la fin du quinquennat.
Voici les impacts de ces textes sur vos campagnes publicitaires.
Mention "photographie retouchée" :
Mesure visant à lutter contre l’anorexie, cette nouvelle mention obligatoire a été introduite dans le code de la santé publique en janvier dernier.
Un décret, publié le 5 mai vient préciser les modalités d’apposition de cette mention, les supports concernés et préciser les obligations des annonceurs.
- Quoi ? Cette mention doit apparaître sur toutes les photographies de mannequins insérées dans des messages publicitaires dès lors que l’apparence corporelle du mannequin a fait l’objet de retouches par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir sa silhouette. Cette obligation concerne les photographies ; les films ne sont donc pas concernés (sauf éventuellement le cas particulier où une photographie retouchée est représentée dans un film).
- Quelles retouches sont concernées ? Il s’agit des retouches effectuées par un logiciel de traitement d’image afin d’épaissir ou d’affiner la silhouette du mannequin. Les retouches simplement esthétiques (grain de peau, …) ne conduisent donc pas à l’apposition de cette mention imposée par le code de la santé publique (même si elles peuvent par ailleurs soulever d’autres questions juridiques).
- Comment ? La mention doit être apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. Cela signifie qu’elle doit être inscrite à l’horizontal, dans une taille suffisante pour être lisible et suffisamment contrastée (voir ici la recommandation de l’ARPP « Mentions et renvois » à laquelle le décret fait référence).
- Sur quels supports ? Sont particulièrement visés les messages publicitaires diffusés sur internet, par voie d’affichage, dans la presse, les imprimés publicitaires et la correspondance publicitaire (BtoC). Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, celle-ci étant précédée dans le texte de l’adverbe « notamment », contrairement à ce qui avait été envisagé dans le projet de décret. Si les packagings ne sont pas concernés par la mention, puisque seuls les messages publicitaires sont visés par le décret, la PLV ne peut pas être exclue des supports concernés.
- Quels process mettre en place ? L’annonceur doit veiller au respect de cette obligation d’apposition de la mention. Cela implique que vous devez obtenir une information de la part de vos prestataires sur l’existence ou non de retouches par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin. Des process adéquats doivent dès à présent être mis en place.
- Quelle sanction ? En d’absence de la mention alors que l’annonceur avait connaissance d’une retouche concernée par le texte ou lorsqu’il n’a pas pris les informations nécessaires et que la photographie a été retouchée pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin, ce sont 37 500 € d’amende, possiblement quintuplés, qui sont encourus.
- Dans quels délais ? Le décret entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Cependant il semble nécessaire de mettre en œuvre dès à présent cette nouvelle obligation. En effet, le texte du code de la santé publique précise que ce décret est en principe applicable depuis janvier dernier et la mise en place de process vous permettant d’obtenir les informations relatives à vos campagnes peuvent prendre du temps.
>>>> Pour aller plus loin : vous pouvez retrouver les textes applicables ici (article L2133-2 et articles R2133-4 et suivants du code de la santé publique).
Des précisions sur le certificat médical requis pour l'exercice de l'activité de mannequin :
Lors des débats parlementaires sur la Loi « Modernisation de notre système de santé », il avait été envisagé de fixer un seuil minimal d’indice de masse corporelle (IMC) pour l’exercice de l’activité de mannequin afin de les préserver d’une maigreur excessive et de troubles du comportement alimentaire. La mesure finalement adoptée a renforcé les obligations de suivi médical des mannequins et conditionné l’exercice de leur activité à la délivrance d’un certificat médical attestant de l’évaluation globale de leur état de santé. Un arrêté récemment publié a précisé les conditions de délivrance de ce certificat.
- Quelle fréquence ? Le certificat médical demeure valable pour une durée qui tient compte de l’état de santé du mannequin et qui ne peut excéder deux ans.
- Quelle place pour l’IMC ? L’IMC est pris en compte pour l’évaluation de l’état de santé du mannequin. S’agissant des mannequins âgés de moins de 16 ans, un IMC inférieur au 3ème percentile de sa classe d’âge tel que défini dans les courbes des carnets de santé français est rédhibitoire, sauf cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin.
- Quelle obligation pour les annonceurs ? L’annonceur doit s’assurer auprès de son agence de mannequins que celle-ci a obtenu des mannequins qu’elle met à sa disposition la communication d’un certificat médical répondant aux conditions posées par le code du travail. En l’absence d’agence de mannequins, il appartient à l’annonceur de procéder à ces vérifications. Cette obligation s’applique dès lors que le mannequin est lié par un contrat soumis au droit du travail français, quelle que soit sa nationalité. Ce certificat médical est également requis dans le cas particulier où le mannequin est établi dans un pays de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE) et qu’il intervient par la voie de la prestation de service.
- Quelle sanction ? Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s’assurant, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, d’avoir eu recours à un mannequin ne détenant pas le certificat médical requis est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (éventuellement quintuplés).
>>>> Pour aller plus loin : Vous pouvez retrouver les textes applicables ici (articles L7123-2-1 et L7123-27 du code du travail) et là (arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l’exercice de l’activité de mannequin).
Une nouvelle procédure d'autorisation pour utiliser l'image des domaines nationaux
La Loi « Liberté de création » adoptée en juillet 2016, est venue clore un débat jurisprudentiel sur la possibilité pour le gestionnaire d’un domaine national de soumettre l’utilisation commerciale de l’image de ce domaine à une redevance. Toute utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent des domaines nationaux, sur tout support, est ainsi dorénavant soumise à autorisation préalable du gestionnaire, qui peut assortir cette autorisation du paiement d’une redevance.
Les premiers décrets pour la mise en œuvre de cette nouvelle procédure ont été publiés. Celle-ci est donc à présent en vigueur.
- Quels sont les lieux concernés ? Il s’agit des domaines nationaux, c’est-à-dire les ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire. Une première liste, qui pourrait être complétée, a été publiée. À noter, tant qu’un ensemble immobilier ne figure pas sur cette liste, il n’est pas concerné par cette nouvelle procédure.*
>>> La liste comprend aujourd’hui : le domaine de Chambord (dont l’utilisation de l’image par un annonceur avait donné lieu à des décisions des juridictions administratives), le domaine du Louvre et des Tuileries, le domaine de Pau, le Château d’Angers, le Palais de l’Élysée et le Palais du Rhin. Les périmètres exacts de ces ensembles qui sont concernés par une autorisation sont précisés par décret.
- A qui demander l’autorisation qui peut être assortie de conditions financières ? Lorsque le domaine national est confié à un établissement public, celui-ci est compétent. Dans les autres cas, c’est au préfet de délivrer les autorisations.
- Petit rappel pour les autres immeubles :Le principe est qu’il n’y a pas aujourd’hui de « droit à l’image » des propriétés immobilières. Cette nouvelle disposition est donc une exception au bénéfice de l’État. Mais, en dehors de ce cas des domaines nationaux, le propriétaire d’un immeuble peut se plaindre de l’utilisation commerciale de l’image de son bien en agissant devant les juridictions civiles lorsque celle-ci lui cause un « trouble anormal ». En dehors du droit de propriété, il ne faut pas oublier qu’un immeuble, ou certains de ses éléments, peuvent être protégés par le droit d’auteur. Dans ce cas, une autorisation de l’auteur, par exemple de l’architecte, est alors nécessaire pour pouvoir utiliser l’image de l’immeuble dans une publicité ou à toute autre fin commerciale.
>>>> Pour aller plus loin : Vous pouvez retrouver les textes ici (article L621-42 et R621-98 et s. du code du patrimoine).
– mai 2017 –