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Emails et pixels de suivi : la recommandation finale de la CNIL clarifie les règles applicables

La CNIL a publié, le mardi 14 avril 2026, sa recommandation relative à l’utilisation des pixels de suivi dans les courriers électroniques. Ce texte vise à clarifier l’interprétation de l’autorité de contrôle concernant les lignes directrices 2/2023 du CEPD ainsi que l’application de l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés », de ses lignes directrices associées et de sa précédente recommandation.

Cette recommandation intervient à l’issue d’un processus de concertation nourri avec les acteurs économiques. Le Collège de la CNIL l’a examinée le 12 mars dernier, après audition du Geste et de l’Alliance Digitale, en coordination avec l’Union des marques, qui portaient les préoccupations du secteur à la suite de la consultation publique organisée par la CNIL.

 

Un encadrement renforcé du recours aux pixels à des fins marketing

L’un des apports majeurs de la version finale concerne le resserrement des exemptions au consentement. Désormais, l’utilisation individuelle d’un pixel de suivi à des fins marketing dans les courriers électroniques semble soumise au consentement préalable du destinataire, sauf cas strictement délimités.

Les exemptions ont été limitées à des situations spécifiques, notamment lorsque les courriels sont expressément demandés par le destinataire ou lorsqu’ils se rattachent directement à un service sollicité par celui-ci. La possibilité d’un score d’appétence individuel, n’est pas envisageable en dehors de ces hypothèses. Suivant certaines interprétations, ce score d’appétence pourrait être utilisé dans le cadre d’email ayant fait l’objet d’un opt-in sous la catégorie “service demandé par le destinataire”.

À noter que l’association PURR a annoncé son intention de poursuivre son action administrative afin de contester ces exceptions et de soumettre l’ensemble de ces traitements au régime exclusif du consentement.

 

Consentement : précisions sur les modalités et la preuve

La recommandation apporte également plusieurs clarifications importantes sur la collecte du consentement, sa granularité, la conservation du refus, ainsi que sur la preuve du consentement, en écho à la consultation menée parallèlement par la CNIL sur le consentement en matière marketing.

Le recours à une Consent Management Platform (CMP) pour recueillir ce consentement est désormais explicitement envisagé, même si son utilisation apparaît, en pratique, relativement encadrée pour ce type de traitement.

Un point sensible a par ailleurs été assoupli : concernant les pixels intégrés à des courriels avant le retrait du consentement, la CNIL indique désormais qu’il peut être nécessaire de mettre en place des solutions garantissant l’absence d’exploitation des traceurs précédemment utilisés, et non plus l’absence de lecture, exigence qui aurait pu s’avérer techniquement complexe, voire impossible, sans investissements lourds.

Un calendrier de mise en conformité progressif

La CNIL fixe un calendrier précis de mise en œuvre, en particulier pour les bases d’adresses électroniques déjà constituées :

  • Pour ces adresses, les opérations de lecture ou d’écriture peuvent continuer à être réalisées, à condition que les destinataires reçoivent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la publication de la recommandation, une information claire et accessible. Cette information doit s’accompagner de la possibilité de s’opposer à ces opérations pour les courriels futurs.
  • Lorsque le responsable de traitement est tenu de solliciter un nouveau consentement pour l’utilisation de l’adresse électronique, il devra alors recueillir un consentement valide pour les opérations de lecture ou d’écriture qui ne bénéficient pas d’une exemption.

L’Union des marques se coordonne avec les acteurs du marché sur la lecture de cette recommandation. Dans cette perspective et en vue des webinaires qui seront organisés par la CNIL, n’hésitez pas à nous communiquer vos questions.

 

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